Covid-19 : Les salariés démissionnaires ont droit au chômage !
Salariés démissionnaires pendant l’épidémie de Covid-19 : quelles mesures pour les aider ?
La Ministre du Travail a annoncé jeudi 9 avril que des mesures exceptionnelles seront accordées aux salariés démissionnaires. Ces derniers vont pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, alors même que leur démission en temps normal les en aurait empêché.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette mesure ?
La mesure s’adresse aux salariés ayant démissionné avant le 17 mars et qui bénéficiaient d’une promesse d’embauche en CDD de plus de trois mois ou en CDI. Ces derniers doivent ensuite se trouver dans un des cas suivants. Soit le nouvel employeur a mis fin au contrat dans un délai de 65 jours à compter du 1er mars. Soit l’embauche effective n’a pas pu avoir lieu, mais le salarié dispose d’une promesse d’embauche ou d’une attestation de son employeur justifiant son report. Les salariés ayant travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois sont également concernés.
La durée et les modalités de calcul de l’indemnisation n’ont pas encore été précisées. L’objectif de ce dispositif est d’éviter les licenciements massifs. La mesure reste floue puisqu’elle ne détaille pas les conditions d’ouverture de ces droits ainsi que les contrats concernés.
Quid en cas de rupture du contrat pour cause de force majeure ?
La question de la force majeure de l’épidémie du Covid-19 se pose. En effet, certains chefs d’entreprise ont rompu des promesses et offres d’embauches en invoquant ce caractère. La force majeure se définit classiquement par la réunion de trois critères. Il s’agit d’un événement extérieur aux parties, qui est imprévisible et irrésistible.
Mais rien n’indique que ce motif ne sera pas constitutif d’une rupture abusive, à savoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les CDI, et des ruptures anticipées abusives pour les CDD.
Si le litige est porté devant la justice, ce sera aux juges du fond d’apprécier souverainement le caractère de la force majeure de l’épidémie. La rupture anticipée d’une promesse ou d’une offre d’embauche constitue une rupture du contrat de travail, qu’importe que la force majeure soit caractérisée.
Si le caractère de force majeure est retenu par les juges du fond, il ne sera pas possible d’engager la responsabilité de l’employeur. En revanche, si les juges du fond ne retienne pas la force majeure, des condamnations pourront être prononcées. Des éclaircissements de la part du gouvernement semblent donc nécessaires.
A.P