Quelles évolutions en matière de droit des marques ?
La publication de l’ordonnance marque au Journal officiel date du 14 novembre 2019. Complétée par un décret du 9 décembre 2019, elle vient transposer une directive du 16 décembre 2015 composant le « paquet marques ». L’objectif est de rapprocher les législations des États membres sur les marques.
Quelles sont les évolutions procédurales ?
L’opposition
L’ordonnance modifie la procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Elle prévoit de nouvelles hypothèses permettant d’engager cette action et élargit la liste des personnes ayant qualité à agir. Une phase d’instruction est instaurée avant que le directeur de l’INPI ne statue au terme de la procédure contradictoire.
Déchéance et nullité
L’ordonnance a créé deux nouvelles procédures administratives. L’une concerne la nullité et l’autre la déchéance de la marque. L’ordonnance a également modifié les missions de l’INPI en conséquence.
Contrefaçon
Les dispositions relatives à l’action en contrefaçon relèvent désormais des articles L. 716-4 et suivants. Parmi les nouveautés, la réforme a élargi la liste des personnes autorisées et précisé les fins de non-recevoir.
Quelles sont les évolutions matérielles ?
Définition de la marque
L’ordonnance a simplifié la définition de la marque en supprimant l’exigence d’une représentation graphique. Cet assouplissement permettra l’enregistrement de marques sonores, multimédias ou animées, par exemple.
L’ordonnance a également précisé la notion de marque antérieure ajouté de nouvelles antériorités comme le nom de domaine. Enfin, elle a renforcé les exigences minimales permettant de bénéficier d’une date de dépôt.
Autre nouveauté, toute personne pourra formuler des observations auprès du directeur de l’INPI, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.
Usage dans la vie des affaires et marque renommée
L’ordonnance prend acte de la jurisprudence et permet désormais au titulaire d’interdire l’usage de sa marque dans la vie des affaires par un tiers non autorisé dans deux cas :
- Lorsque le signe est identique à la marque et qu’il est utilisé pour des produits et services identiques à ceux couverts par celle-ci (double identité).
- Lorsque le signe est identique ou similaire à la marque et qu’il est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés (hors double identité), s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’ordonnance a prohibé les atteintes portées à une marque renommées à certaines conditions. Cela permet d’engager une action en contrefaçon. Elle a également créé un régime de protection spécifique pour la marque notoirement connu. Ce régime est distinct de celui de la marque renommée.
L’ordonnance a rétabli l’interdiction des marchandises en transit suspectées de contrefaçon. Le titulaire de la marque n’aura pas à prouver que ces produits sont destinés à un État où leur commercialisation est interdite pour que les autorités douanières réalisent des retenues. Il est également possible d’interdire les actes préparatoires à la contrefaçon, tels que l’usage de conditionnement, d’étiquettes, de marquages, etc.
Limites aux droits conférés par la marque
L’ordonnance a aussi clarifié les hypothèses dans lesquelles le titulaire de la marque ne pourra pas s’opposer à l’usage de sa marque. La directive ne prévoyait pas la possibilité pour le titulaire de demander une limitation ou une interdiction des usages en cas d’atteinte à ses droits. L’ordonnance a donc supprimé cette faculté.
La transmission totale de l’entreprise emporte la transmission des droits attachés à la marque. L’ordonnance a réécrit la partie du CPI relative aux marques collectives. Elle pose 2 régimes distincts : celui des marques de garanties et celui des marques collectives.
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