Flash Covid-19 : prolongement des délais et adaptations des procédures (ordonnance du 15/04/2020)
L’ordonnance du 15 avril 2020 remanie les délais
Cette nouvelle ordonnance apporte des ajustements aux règles fixées en matière de délai par l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle s’articule en 3 temps :
- La prorogation des délais
- Les délais et procédure en matière administrative
- Dispositions diverses concernant le droit de l’urbanisme
La prorogation des délai
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait que la fin de la période dérogatoire devait s’achever 1 mois après l’état d’urgence. La nouvelle ordonnance supprime ce délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les délais suspendus pendant la période d’urgence sanitaire reprendront donc leur cours initial à compter du 24 mai 2020, soit 7 jours après la fin de l’urgence sanitaire.
L’objectif est de poursuivre les procédures en cours afin de ne pas les retarder davantage… même si le rapport au président de la République indique que cette date devra être réexaminée dans le cadre des mesures de fin du confinement.
L’ordonnance précise le champ des exclusions afin de tenir compte des secteurs sensibles (gel des avoirs, sûreté nucléaire) ou des secteurs donnant lieu à des demandes de masse (mutation des agents publics, demande de logement étudiant) pour lesquels les démarches doivent s’accomplir dans les délais ordinaires.
Cette nouvelle ordonnance vient également préciser le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
« Tout acte, recours, action en justice,
formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par
la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion,
prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office,
application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit
quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à
l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un
délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai
légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue
de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »
Elle précise que ce mécanisme n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation. Pourquoi ? Parce que ces délais sont déclenchés par des contrats, le mécanisme de report des délais ne joue pas dans ce cas.
Les délais et procédures en matière administrative
L’ordonnance apporte également des précisions sur la possibilité pour les administrations et les juridictions d’exercer leur compétence pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
L’article 3 prorogeait de plein droit certaines mesures administratives et juridictionnelles (mesures conservatoire, d’enquête, d’instruction, de conciliation, de médiation, etc).
« Les mesures administratives ou
juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la
période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de
médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre
de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté
sociale ;
5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y
mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. »
L’ordonnance du 15 avril 2020 précise que cette prorogation n’empêche pas le juge ou l’autorité compétente de modifier ces mesures, d’y mettre fin ou encore, si les intérêts dont il a la charge le justifient, de prescrire leur application ou d’en ordonner de nouvelles pour une durée qu’il détermine. Seule réserve : il doit tenir compte des contraintes résultant de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance complète et modifie le régime des clauses résolutoires, pénales et de déchéance, ainsi que des astreintes prévues aux contrats.
Elle redéfinie la période pendant laquelle elles sont privées d’effet en tenant compte des mesures prises pour faire face à l’épidémie (article 4).
Le report des clauses et astreintes sanctionnant l’inexécution d’une obligation échue par une somme d’argent est désormais égal à la durée d’exécution du contrat impactée par les mesures d’état d’urgence. Le report forfaitaire d’un mois est donc supprimé.
Le report des clauses et astreinte sanctionnant l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, est également calculé, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, en fonction de la durée d’exécution du contrat qui a été impacté par les mesures de confinement.
L’ordonnance prévoit (article 5) que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont prolongés jusqu’à 2 mois après la fin de l’état d’urgence.
L’ordonnance ajoute 2 motifs (article 7) permettant, par décret, de refaire courir les délais normaux pour les actes, procédures et obligations tenant à la sauvegarde de l’emploi et à la sécurisation des relations de travail.
Dispositions diverses concernant le droit de l’urbanisme
L’ordonnance raccourcit, dans le domaine de la construction, la période pendant laquelle les délais de recours contentieux et d’instruction des demandes d’autorisation sont suspendus.
Les délais non échus au 12 mars reprendront leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020). Les délais restants ne peuvent toutefois pas être inférieur à 7 jours.
Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, suspendus depuis le 12 mars dernier, reprendront dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard (soit le 24 mai 2020).
L’objectif est de relancer aussi rapidement que possible le secteur de l’immobilier en retardant au maximum la délivrance des autorisations d’urbanisme. Enfin, le délai imparti à l’administration pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner reprendra dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire.