Accord de performance collective : comment négocier en l’absence de représentants syndicaux ?
En l’absence de représentants syndicaux, les modalités de négociation de l’accord dépendent de l’effectif de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés (articles L2232-21 à L2232-22-1)
L’employeur, seul rédacteur de l’accord, va communiquer et soumettre le projet d’accord à chaque salarié de l’entreprise (L2232-21)
Les salariés sont consultés après l’écoulement d’un délai minimum de 15 jours après la communication du projet d’accord
Le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés (L2232-22)
Cette possibilité de négociation est étendue aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de CSE (article L2232-23 du Code du travail)
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés (article L2232-23-1 du Code du travail)
L’accord peut être signé :
- Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, membre ou non de la délégation du personnel du CSE
- Soit par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
La validité de l’accord conclu avec un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non, est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
La validité de l’accord conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés mais non membre de la délégation du personnel du CSE est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés
Dans les entreprises de 50 salariés et plus (articles L2232-24 à L2242-26)
En l’absence de délégués syndicaux, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent signer un accord de performance collective s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales (L2232-24)
La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés