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JT du Social – Octobre 2021

La Cour de cassation juge de façon constante que, sauf abus, le salarié bénéficie de sa liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci.. Cette liberté est protégée : on ne peut y apporter que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

Mais cette liberté permet-elle aux salariés de tout dire sur les réseaux sociaux à propos de leur employeur sans risquer une sanction ?

Assurément non : lorsque les propos comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ils sont qualifiés d’excessifs et peuvent donner lieu à sanction. Toutefois, la reconnaissance d’un tel abus en jurisprudence est rare.

Dans deux affaires récentes, les juges européens et français ont été amenés à se prononcer sur cette liberté d’expression du salarié sur Facebook.

Tout d’abord, au niveau européen : la Cour Européenne des droits de l’Homme a jugé le 15 juin qu’un licenciement pour le seul fait d’avoir « liké » sur Facebook des contenus hostiles aux pouvoirs politiques et religieux en place n’était pas valable. Il s’agissait d’une affaire opposant une salariée contractuelle de l’éducation nationale turque à la Turquie.

La Cour Européenne reproche aux juridictions nationales Turques de ne pas avoir analysé le pouvoir de ces « J’aime » à provoquer des conséquences dommageables sur le lieu de travail. En effet, selon les juges européens, cliquer sur la mention « J’aime » sous un contenu Facebook a moins de poids que le partage de ce contenu sur le réseau social.

De plus les juges relèvent que la salariée, compte tenu de la nature de sa fonction, ne disposait que d’une notoriété et d’une représentativité limitée dans son lieu de travail. Ses activités sur Facebook ne pouvaient pas avoir un impact significatif sur les élèves, les parents d’élèves, les professeurs et d’autres employés.

Voyons maintenant la position des juges en France. Le 23 juin, la Cour de cassation a statué sur le cas d’un salarié, directeur d’un établissement accueillant des adultes présentant des déficiences mentales. Ce directeur avait été licencié pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le montrant dénudé agenouillé dans une église.

La Cour d’appel avait considéré qu’en tant que directeur d’un établissement accueillant des adultes vulnérables, il était appelé à partager des moments de vie avec eux. Il avait une obligation de retenue inhérente à ses fonctions et à ses obligations déontologiques.

Pour la Cour d’appel, la large diffusion sur Facebook d’une photo le montrant dénudé est inappropriée et excessive. Le directeur a donc abusé de sa liberté d’expression.

La Cour de cassation casse la décision : selon elle, la diffusion de cette photographie sur Facebook est dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif et ne caractérise donc pas un abus dans sa liberté d’expression. Elle rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que s’il constitue un manquement à une obligation contractuelle, que la cour d’appel n’avait pas suffisamment caractérisé.

Ainsi, il faut agir avec prudence avant de sanctionner les propos d’un salarié sur Facebook. La Cour de cassation exerce un contrôle précis sur la qualification de l’abus.

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