VIDÉO - Social / RH
JT du Social – Novembre 2021
Quel est l’impact de la fin de la prise en charge des tests par l’assurance maladie ?
Dans de nombreuses entreprises, les salariés doivent toujours continuer à présenter le passe sanitaire pour pouvoir exercer leur activité. C’est le cas par exemple des cafés, bars, restaurants, lieux de culture ou encore les grands centres commerciaux supérieurs à 20000 m2.
Si un salarié n’a pas de prescription médicale pour passer le test, il doit désormais le financer. Le Ministère du travail a précisé que le coût des tests ne constitue pas un frais professionnel. L’employeur n’est donc pas tenu de le prendre en charge.
Quelle est la validité de la suspension du contrat et de la rémunération d’un salarié refusant de présenter un passe sanitaire ?
Les juridictions administratives ont été interrogées sur la validité d’une suspension d’agents ayant refusé de se faire vacciner. Des tribunaux administratifs ont rejeté la contestation de la suspension. Le juge a considéré que la loi est claire ! : « toute personne soumise à l’obligation vaccinale et refusant de s’y conformer se place elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ».
Dès lors, la suspension du contrat et du versement de la rémunération a été jugée valable. Bien que rendu dans le cadre de l’obligation vaccinale du personnel de santé, le raisonnement suivi dans ces décisions pourrait probablement s’appliquer à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire dans une entreprise privée.
En effet, le pass est prévu par la même loi, qui comporte également une suspension du contrat de travail pour défaut de passe sanitaire. Et le conseil constitutionnel s’est prononcé sur sa validité.
Qu’en est-il de la suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel ?
Dans une affaire récente, un aide-soignant non vacciné, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la suspension de son contrat. Il demandait à avoir accès librement au local syndical.
Le juge des référés rejette sa demande avec le raisonnement suivant : en imposant l’obligation vaccinale, le législateur a agi pour la protection des personnes fragiles et pour éviter la propagation du virus. La mesure de suspension du contrat n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Cette solution nous semble transposable à une entreprise soumise à l’obligation de présenter un passe sanitaire. L’employeur peut empêcher le représentant du personnel de pénétrer dans les locaux de l’entreprise s’il ne présente pas son pass.
Attention toutefois aux exceptions précisées par le Ministère du travail: le passe ne s’impose pas lorsque l’activité du salarié se déroule dans des espaces non accessibles au public, par exemple des bureaux et en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ainsi, si le représentant du personnel souhaite accéder à son local syndical, c’est-à-dire un espace non ouvert au public, et qu’il n’entre pas en contact avec le public, l’employeur ne pourra pas l’en empêcher.
Dans ce cas, et comme le préconise le ministère du travail, l’employeur peut aménager les modalités d’exercice du mandat, en facilitant les échanges à distance.
S’agissant des juridictions judiciaires, les CPH de Troyes et Saint Brieuc ont transmis à la Cour de cassation une QPC relative à l’obligation vaccinale mais la réponse du Conseil constitutionnel n’est pas attendue avant plusieurs mois.
- Jean-Baptiste Gigon, Avocat du Cabinet Flichy Grangé
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